J.O. 296 du 22 décembre 2006
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Arrêté du 18 décembre 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
NOR : SANS0625004A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 41 ;
Vu les avis (1) de la Commission de la transparence ;
Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé en date du 18 octobre 2006 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I-3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
Considérant que les médicaments relevant du présent arrêté présentent un service médical rendu insuffisant pour justifier leur prise en charge par la collectivité ;
Considérant toutefois qu'une radiation immédiate des spécialités concernée pourrait avoir des conséquences négatives pour les populations intéressées et qu'il convient dès lors d'instaurer jusqu'au 31 décembre 2007 une période transitoire pendant laquelle la participation de l'assuré sera fixée à 85 % pour ces spécialités, conformément à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006,
Arrêtent :
Article 1
En application de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, la participation de l'assuré est fixée à 85 % à compter du 1er janvier 2007 pour les spécialités pharmaceutiques figurant dans l'annexe 1 du présent arrêté.Article 2
Les spécialités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont radiées de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2008.Article 3
S'agissant des spécialités figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté (médicaments non soumis à prescription médicale), la publicité prévue aux articles L. 5122-6, troisième alinéa, et D. 5122-7-1 du code de la santé publique pourra être mise en oeuvre, dans les conditions fixées par ces articles , durant une période maximale de trois mois précédant l'entrée en vigueur de la radiation de la liste des médicaments remboursables.Article 4
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Ces documents sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé (www.has-sante.fr).
A N N E X E 1
Les fabricants ne doivent plus apposer de vignettes sur les spécialités visées dans la présente annexe 1 à compter du 1er janvier 2007.
Les grossistes-répartiteurs peuvent continuer à commercialiser à titre transitoire, pendant une période de quinze jours à compter du 1er janvier 2007, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock. Les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser à titre transitoire, pendant une période de quatre semaines à compter du 1er janvier 2007, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock.
Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Quatre semaines après le 1er janvier 2007, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.=============================================
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JO no 296 du 22/12/2006 texte numéro 68
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A N N E X E 2
MÉDICAMENTS NON SOUMIS À PRESCRIPTION MÉDICALE=============================================
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